J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05939

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Décision no 98-112 du 17 mars 1998 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département du Puy-de-Dôme


NOR : CSAX9801112S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
   Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
   Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
   Vu la décision no 97-684 du 25 novembre 1997 relative à un appel aux candidatures dans le département du Puy-de-Dôme ;
   Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 16 décembre 1997, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 17 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

   Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

   Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 mars 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 90 du 17/04/1998 page 5939 à 5941

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(1) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 220o.

(2) PAR de 2,2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 50o :

- sous réserve de stabilisation du canal 59 de Perrier à « 0 ».

(3) PAR de 1,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0o et 150o.

(4) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 325o :

- sous réserve de stabilisation du canal 48 de Champeix à « 0 ».

(5) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260o et 90o.

(6) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 60o ; 3,2 W dans la direction d'azimut 180o.

(7) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 295o :


- sous réserve de stabilisation du canal 47 de Clermont-Ferrand Royat à « 0 ».

(8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 250o.

(9) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 340o.

(10) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 240o.

(11) PAR image de 7 W dans la direction d'azimut 245o ; PAR son de 175 mW dans la direction d'azimut 245o.

(12) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325o et 105o :

- sous réserve de stabilisation du canal 49 de d'Eygurande à + 32/12.

(13) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270o ; 3 W dans la direction d'azimut 80o ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 295o et 45o ; 1 W dans la direction d'azimut 170o.

(14) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 35o.

(15) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170o et 330o.

(16) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 200o.

(17) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 280o.

(18) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 295o ; 20 W dans la direction d'azimut 70o ; 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 335o et 30o :

- sous réserve de stabilisation du canal 56 d'Aydat 1 à « 0 ».

(19) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 15o.

(20) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 30o.

(21) PAR de 1,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355o et 185o.

(22) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355o et 235o ; 1 W dans la direction d'azimut 295o.

(23) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 260o.

(24) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 290o :

- sous réserve de stabilisation du canal 52 d'Orbeil 2 à « 0 » ;

- sous réserve de stabilisation du canal 52 de Cunlhat à « 0 ».

(25) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 50o.

(26) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 195o ; 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 340o.

(27) PAR de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 300o.

(28) PAR de 11 W dans la direction d'azimut 315o.

(29) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300o et 60o.

(30) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 225o.

(31) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 300o.

(32) PAR de 20 W non directive :

- sous réserve de stabilisation du canal 24 de Craponne-sur-Arzon à « 0 ».

(33) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 275o :

- sous réserve de stabilisation du canal 36 de Job à + 32/12.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.